3 changements importants pour les microentrepreneurs en 2017
Revalorisations en 2017 des seuils de la franchise en base TVA et des régimes micro
Pour 2017, la franchise en base de TVA s’applique lorsque :
-pour les ventes, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (hors location en meublé), le montant HT du chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation, n’excède pas (CGI art. 293 B, I) :
-82 800 € en 2016,
-ou 90 900 € en 2016, à condition que le chiffre d’affaires de 2015 n’ait pas excédé 82 800 € ;
-pour les prestations de services, les locations meublés, et hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, le montant HT du CA au prorata du temps d’exploitation, n’excède pas :
-33 100 € en 2016,
-ou 35 100 € en 2016, à condition que le chiffre d’affaires de 2015 n’ait pas excédé 33 100 €.
Durée de l’option pour un régime réel ramenée de deux ans à un an
Puis, la 2ème nouveauté.Les exploitants qui relèvent d’un régime micro peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Lorsqu’elle a été exercée ou reconduite tacitement avant le 1er janvier 2016, cette option était valable deux ans et reconduite tacitement. Les exploitants ont pu renoncer à cette option à l’issue de chaque période biennale.
On rappelle que les régimes micro-BIC et BNC sont réservés aux exploitants dont le montant du chiffre d’affaires HT, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, selon l’activité exercée, les seuils de la franchise en base de TVA (CGI art. 50-0 et 102 ter
Quant au régime micro-BA, il s’applique aux exploitants agricoles dont la moyenne triennale des recettes n’excède pas 82 800 € (seuil de 2017) (CGI art. 69, I.
Pour les options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016, l’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an (loi art. 124 ; CGI art. 50-0, IV.al. 2 modifié ; CGI art. 64 bis, V modifié ; CGI art. 102 ter, 5.al. 2 modifié). Par exemple, une option pour un régime réel d’imposition BIC (simplifié ou normal) au titre de 2016, exercée à compter du 1er janvier 2016 (et au plus tard le 31 janvier 2016), est valable pour 2016 uniquement (et non plus pour la période 2016-2017).
Ainsi, pour un retour au régime micro BIC à compter de 2017, la renonciation devra être formulée avant le 1er février 2017. À défaut, l’option sera reconduite tacitement pour 2017 (et non plus 2017-2018).
Application des régimes micro à l’associé unique d’une SARL
Enfin la 3ème nouveaté.Alors vivement 2017!