Du fait de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, certains revenus perçus en 2018 ne seront pas imposables. Il s’agit d’éviter une charge fiscale trop lourde pour les contribuables en 2019.
Comment fonctionne l’année de transition ?
En 2019, les contribuables déclareront normalement l’ensemble de leurs revenus perçus en 2018. L’impôt sur les revenus sera dans un premier temps déterminé selon les règles habituelles.
Dans un second temps, la fraction de cet impôt correspondant aux revenus non exceptionnels sera annulée en tout ou partie par l’attribution d’un crédit d’impôt calculé par l’administration, dit « crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement » (CIMR).
Cette méthode permet :
- d’imposer les seuls revenus exceptionnels ;
- de préserver les réductions et crédits d’impôt auxquels le contribuable a droit en 2018.
Ces règles concernent l’impôt sur le revenu, mais également les prélèvements sociaux.
Quelles sont les catégories de revenus
concernées par l’année de transition ?
L’année de transition concerne les revenus 2018 soumis au prélèvement à la source et qui ne revêtent pas un caractère exceptionnel.
Les plus-values immobilières ou sur titres, ainsi que les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts), non visés par le prélèvement à la source, demeurent imposables en 2018.
Seuls les revenus suivants, pour autant qu’ils ne présentent pas un caractère exceptionnel, peuvent bénéficier de l’année de transition :
- Les traitements et salaires et assimilés (pensions ; allocations chômage, maladie et maternité) ;
- Les bénéfices des indépendants ;
- Les revenus fonciers
Quels sont les revenus qualifiés d’exceptionnels ?
Le caractère exceptionnel est apprécié différemment pour chaque catégorie de revenus soumise au prélèvement à la source.
En matière de traitement et salaires et assimilés, sont exceptionnels les revenus qui ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement. La loi fixe une liste exhaustive des revenus considérés par nature comme exceptionnels.
Il s’agit notamment :
- des indemnités de rupture du contrat de travail : prime de départ à la retraite, de licenciement, etc. ;
- des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne entreprise (PEE, PERCO) ;
- des gratifications surérogatoires, c’est-à-dire les gratifications non-prévues au contrat de travail et présentant un caractère discrétionnaire ;
- des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures.
Pour les dirigeants salariés qui contrôlent la structure qui verse leur rémunération, le caractère exceptionnel est apprécié au titre de l’année de transition selon les règles prévues pour les indépendants.
En matière de revenus des indépendants (BIC, BNC et BA) et gérants majoritaires, est considérée comme exceptionnelle la fraction du résultat réalisé en 2018 qui excède éventuellement le montant le plus élevé des résultats réalisés au cours des trois années précédentes.
En 2020, la fraction exceptionnelle du résultat 2018 fera, sous certaines conditions, l’objet d’un nouveau calcul.
En matière de revenus fonciers, sont considérés comme exceptionnels les revenus perçus en 2018 autres que les loyers reçus en exécution du bail. Il s’agit des loyers encaissés en dehors de leur échéance normale, des indemnités, subventions, etc.
La déduction des charges foncières fait l’objet de mesures particulières afin d’éviter un décalage dans le temps de leur prise en compte. Ainsi, pour les dépenses de travaux décidées par le propriétaire, dites « pilotables », le montant des dépenses déductibles en 2019 est égal à la moyenne de ces dépenses payées en 2018 et 2019.